Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Permis
11(1)La Commission peut refuser par arrêté d’accorder un permis à quiconque produit ou commercialise du grain, si l’octroi d’un tel permis ne contribuera pas au maintient ou à l’essor d’une industrie du grain efficace et concurrentielle.
11(2)La Commission peut refuser par arrêté de renouveler un permis qu’elle est autorisée à renouveler, le suspendre ou le révoquer pour cause d’inobservation ou d’inexécution d’une disposition soit de la présente loi ou de ses règlements, soit des arrêtés pris en vertu de la présente loi, et le rétablir après l’avoir suspendu ou révoqué.
11(3)Il doit être donné à la personne dont la demande du renouvellement de permis est refusée sans audience la possibilité de comparaître devant la Commission afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être renouvelé.
11(4)À la demande du demandeur ou du titulaire de permis touché par une décision rendue en vertu du présent article, la Commission lui transmet sans délai les motifs de sa décision.
11(5)La Commission examine chaque demande de permis qui lui est adressée et un délai de soixante jours lui est imparti à compter de la date de sa réception pour rendre sa décision.
1980, ch. N-5.1, art. 10